TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202195_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 septembre 2022 et 2 octobre 2022, M. D A et Mme C B, représentés par Me Opyrchal, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de Reims a délivré à la société Urban House un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un bâtiment de bureaux en logements, situé 21 rue Kellermann à Reims ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Reims et de la société Urban House la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le maire de Reims conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A et Mme B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la société par actions simplifiée Urban House, représentée par Me Hübsch, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par leur mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Reims et de la société Urban House la somme demandée par M. A et Mme B au titre de frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B, à la commune de Reims et à la société par actions simplifiée Urban House. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2202195_20230106
Données disponibles
- Texte intégral