TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202196_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Pomares, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision modifiant son droit à l'allocation de revenu de solidarité active et a confirmé un trop perçu de 15 321,79 euros après un nouveau calcul de ses droits ; 2°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se retrouve avec deux enfants à élever, dont un atteint d'un handicap, alors qu'elle ne perçoit aucune aide financière des pères des enfants et ne peut travailler ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'insuffisance de motivation ; * l'erreur de fait dès lors qu'elle est bien une personne isolée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. La demande de Mme B tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision modifiant son droit à l'allocation de revenu de solidarité active et a confirmé un trop perçu de 15 321,79 euros après un nouveau calcul de ses droits. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, Mme B invoque sa précarité financière et soutient qu'elle se retrouve désormais avec deux enfants à élever, dont un atteint d'un handicap, alors qu'elle ne perçoit aucune aide financière des pères des enfants et ne peut travailler. La requérante se borne toutefois à verser au débat des relevés de comptes bancaires et un récapitulatif des aides qu'elle perçoit qui ne permettent pas, pris séparément ou même ensemble, d'apprécier l'étendue de ses ressources et de son patrimoine, et partant la précarité financière qu'elle invoque et sa capacité contributive. Elle ne permet pas ainsi au juge des référés, en l'état de l'instruction, d'apprécier l'urgence de l'affaire et il y a lieu de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2202196_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA