TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202197_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard apporté à sa demande de logement par le préfet de Paris à la suite de la décision favorable de la commission de médiation de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les pièces complémentaires enregistrées les 7 février et 25 juillet 2022 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 2. En application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d'une somme d'argent de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 janvier 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme B n'a pas adressé au tribunal la décision préalable dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé de la ville du logement. Fait à Paris, le 20 février 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 222197/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2202197_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel