TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202198_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2022 et le 27 février 2022, M. A B, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Le point 65 de l'annexe 10 au même code énumère les pièces que doit fournir le demandeur de regroupement familial parmi lesquelles figure un certificat de de naissance comportant les mentions les plus récentes. 3. D'autre part, le refus opposé à une demande de regroupement familial au motif que le dossier est incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 8 novembre 2021, à fournir un certificat de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mentionnant son mariage. L'intéressé ne conteste pas ne pas avoir produit ce document et que son dossier était donc incomplet. S'il fait valoir qu'il a demandé sans succès pendant dix-huit mois un certificat de naissance à l'OFPRA, qu'il en a informé les services préfectoraux, que la carence de l'OFPRA ne saurait lui être opposée et qu'il indique produire devant le tribunal tous les documents démontrant la réalité et la validité de son mariage en France, ces éléments sont toutefois sans incidence sur le fait que son dossier présenté à l'autorité préfectorale était incomplet dès lors que n'y figuraient pas les éléments exigés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que son dossier était incomplet et a rejeté, pour ce motif, sa demande en l'invitant à présenter un nouveau dossier accompagné du document manquant. Par suite, la décision en litige ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, signé Rodolphe Feral La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2202198_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel