TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202202_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Salernes de supprimer ou limiter les bruits relatifs à la circulation susceptibles de causer un trouble excessif aux personnes, de nuire à leur santé ou de porter atteinte à l'environnement ; 2°) d'enjoindre au maire de prendre toute mesure appropriée et d'apposer des panneaux à chaque intersection concernée interdisant la traversée de la ville aux poids lourds et engins de chantier de plus de 3,5 tonnes, sauf desserte locale et véhicules assurant la sécurité et la collecte des ordures ménagères, aux transports de matières dangereuses et inflammables et aux camping-cars, dès lors que ceux-ci peuvent aisément contourner l'agglomération par une déviation routière de la D560 en tant qu'itinéraire bis préférentiel, sous astreinte ; 3°) d'enjoindre au maire de n'autoriser les livraisons que dans une tranche horaire située le matin ; 4°) d'enjoindre au maire de réviser la signalétique de limitation de vitesse intra-muros à 30 km/heure ; 5°) d'enjoindre au maire de de mettre fin, aux rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et à tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique, aux rodéos urbains potentiellement dangereux pour leurs auteurs et pour les piétons, notamment ; 6°) d'enjoindre au maire de détruire et supprimer les dos d'âne ou surélévations, coussins ou plateaux non réglementaires présents sur les voies de circulation de l'agglomération en raison du nombre de véhicules et de leur dangerosité, sous astreinte. Si par un mémoire, enregistré le 21 août 2022, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête, elle a, par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, rétracté ce désistement. Il y a ainsi lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En dépit d'une demande du 16 août 2022, dont Mme B a accusé réception le jour même, tendant à ce qu'elle produise la décision attaquée dans le cadre de la présente instance, celle-ci n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulon, le 11 octobre 2022. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2202202_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel