TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202202_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 26 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de Osne-le-Val a délivré à la SCI du Lion un permis de construire deux modules de logement individuel à usage de tourisme sur un terrain situé rue de Verdun à Osne-le-Val. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 2. Il appartient à l'auteur d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 3. La requête de Mme A tendant à l'annulation du permis de construire du 21 juillet 2022 délivré à la SCI du Lion a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 septembre 2022. Mme A a été invitée par le tribunal, par un courrier du 6 octobre 2022, dont il a été accusé réception le même jour dans l'application " Télérecours citoyens " à justifier de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours. Toutefois, Mme A n'a pas donné suite à cette invitation. Par suite, en l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2202202_20221125
Données disponibles
- Texte intégral