TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202207_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2202207 la SARL Fun Driving, représentée par Me Latapie, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance. II - Par une requête enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2202208 la SCI La Flocaline, représentée par Me Latapie, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance. III - Par une requête enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2202209 la SCI PG, représentée par Me Latapie, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune sur Argens a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les trois requêtes étant dirigées contre la même délibération il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 3. Les trois sociétés requérantes ne développent aucun argumentaire quant à leur intérêt à agir contre la délibération attaquée prise par le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens. La société Fun Driving, dont le siège se situe dans une autre commune, soutient sans l'établir avoir bénéficié d'un permis d'aménager sur la parcelle cadastrée AP 86. La SCI La Flocaline, dont le siège se situe aussi dans une autre commune, soutient sans l'établir être propriétaire de la parcelle cadastrée AP 83. La SCI PG soutient sans l'établir que son siège est à Roquebrune-sur-Argens et qu'elle y serait propriétaire de la parcelle cadastrée AP 81. Il leur a été demandé, par lettres du greffe du 4 octobre 2022, de justifier de ces différentes qualités. Ils n'en ont pas justifié. Dès lors ils n'ont manifestement pas intérêt à demander l'annulation de la délibération attaquée. Par suite les trois requêtes doivent être rejetées comme manifestement irrecevables pour défaut d'intérêt donnant qualité à agir. ORDONNE Article 1er : Les requêtes sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Fun Driving, à la SCI La Flocaline et à la SCI PG. Copie en sera adressée à la commune de Roquebrune-sur-Argens. Fait à Toulon le 12 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. 2, 2202208, 2202209
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2202207_20221212
Données disponibles
- Texte intégral