TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202209_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner son accès effectif à des soins dentaires. Il soutient que : - il est détenu au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran ; - il a de nombreuses dents abîmées et infectées, en particulier la dent n° 16 ; le service dentaire lui a opposé un refus de soins le 27 juillet 2022 lors d'une consultation et a refusé de lui remettre une attestation indiquant l'état de sa dentition ; le dentiste a constaté l'aggravation de son infection dentaire et pourtant refusé de soigner la dent par un amalgame en prétextant un acte de soin hors nomenclature. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. En premier lieu, M. C est incarcéré au sein du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran et fait valoir qu'au cours de cette incarcération le service dentaire du centre pénitentiaire aurait refusé de soigner ses dents le 22 juillet 2022. Sa requête, concernant un refus de soins opposé par une unité de consultations et de soins ambulatoires chargée de soigner les détenus situés à Orléans, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans. Elle doit en conséquence être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, au surplus, il ressort des termes mêmes de la requête de M. C qu'un refus de soins lui aurait été opposé par l'unité de consultations et de soins ambulatoires. Par suite, la mesure qu'il sollicite du juge des référés, consistant en l'accès aux soins dentaires qui lui ont été refusés, ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Pour ce motif également, la requête doit être rejetée. 4. Enfin, M. C ne justifie par aucun commencement de preuve de l'urgence de la situation qu'il décrit. Pour ce motif également, la requête doit en tout état de cause être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre hospitalier régional d'Orléans. Fait à Dijon, le 22 août 2022. La juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2202209
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2122 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202209_20220822
TA5916 mai 2025
DTA_2202209_20250516Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2202209_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel