TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202209_20220825
- Date
- 25 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, la communauté de communes des Portes de Meuse, représentée par Me Dartois demande au tribunal d'annuler l'article 2 de l'ordonnance de taxation de frais et honoraires n°2100114 du 22 juillet 2022 en ce qu'elle a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C A en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le tableau d'attribution dressé en application de l'alinéa 2 de l'article R. 761-5 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. () ". 2. La requête de la communauté de communes des Portes de Meuse tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2100114 en ce que le vice-président du tribunal administratif de Nancy a, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, mis à sa charge les frais de l'expertise confiée à M. C A, doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être transmise au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté de communes des Portes de Meuse est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et au président de la communauté de communes des Portes de Meuse. Fait à Nancy, le 25 août 2022. Le magistrat désigné, Olivier Di B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2202209_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel