TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202209_20230602
- Date
- 2 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 mai 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a orientée vers le marché du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". L'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code, dispose : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'articles L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ". 3. Une décision favorable ne fait pas grief. Deux décisions du 9 mai 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ont reconnu à Mme B la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2027 et l'ont orientée vers le marché du travail pour la même période. Mme B ayant demandé à être reconnue travailleur handicapé et à être orientée vers le marché du travail, les décisions en cause ne lèsent donc aucun intérêt de la requérante. Dès lors, en tant qu'elle est dirigée contre les décisions portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et portant orientation professionnelle vers le marché du travail, la requête, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 2 juin 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2202209
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2202209_20230602
Données disponibles
- Texte intégral