TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202210_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches (AAVE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 30 mai 2022 portant autorisation environnementale de l'extension du stade de Chambly, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Il soutient que : - l'urgence est établie compte tenu de la reprise des travaux qui sont susceptibles de porter une atteinte irréversible à l'environnement du fait notamment de la présence d'une zone humide ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que : .l'étude d'impact ne comporte pas d'étude sur la recherche et la définition d'une zone humide rive gauche, qu'elle ne comporte pas les descriptions visées à l'article R.122-5 du code de l'environnement, qu'elle comporte des données visant à tromper le public, .le projet n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du plan de gestion des risques d'inondation, .les mesures de compensation prévues sont insuffisantes et inappropriées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 30 mai 2022 portant autorisation environnementale de l'extension du stade de Chambly, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation de la même décision qu'elle a présentée au tribunal. Sa requête en référé est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches. Fait à Amiens, le 18 juillet 2022. La présidente du tribunal, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2202210_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA