TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202211_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B et Mme C D, épouse B, représentés par Me Tourbier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Varennes (80560) a décidé de préempter la parcelle cadastrée section E n° 199 sise 21 rue du bois ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Varennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie alors que l'urgence est présumée en matière de préemption pour l'acquéreur évincé et qu'il n'est pas établi que le projet de la commune doive absolument être réalisé dans des délais rapides ; - un doute sérieux existe sur la légalité de l'arrêté litigieux ; - il n'est pas établi que la déclaration d'intention d'aliéner a été transmise à la direction des services fiscaux et au contrôle de légalité conformément à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - le maire de la commune ne disposait pas d'une délégation de signature lorsqu'il a signé la décision litigieuse ; - la décision litigieuse n'est pas motivée au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - la délibération du 31 mars 2022 est illégale faute de justification de la convocation régulière des conseillers municipaux conformément à l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales et de leur bonne information conformément à l'article L. 2121-13 du même code et alors que la communauté de communes du Pays de Coquelicot n'avait pas encore délégué sa compétence en matière de droit de préemption urbain ; - la délibération du 9 mai 2022 est illégale faute de preuve que le président de la communauté de communes du Pays de Coquelicot avait reçu délégation du conseil communautaire pour déléguer le droit de préemption urbain ; - la commune ne justifie ni de la réalité d'un projet précis, ni de l'intérêt général d'un tel projet, en méconnaissance de l'alinéa 3 de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. Vu : - la requête, enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 2202197, par laquelle M. A B et Mme C D, épouse B demandent l'annulation de la décision du 2 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A B et Mme C D, épouse B demandent au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision du 2 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Varennes (80560) a décidé de préempter la parcelle cadastrée section E n° 199 sise 21 rue du bois, qui ressortirait selon eux des mentions portées par celui-ci sur la déclaration d'intention d'aliéner relative au bien litigieux. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces mentions, qui n'ont pas de caractère décisoire, ne sont que confirmatives ou informatives de la décision d'exercer le droit de préemption prise par le conseil municipal de la commune de Varennes le 31 mars 2022. Leur demande est donc manifestement irrecevable ou mal fondée et il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, par voie de conséquences. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C D, épouse B. Fait à Amiens, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. Derlange La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2202211_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel