TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202211_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A et Mme B C demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 1 308,75 euros émis pour le recouvrement d'une facture d'eau établie par la communauté d'agglomération de Flers Agglo. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Le service public d'eau et d'assainissement assuré par la communauté d'agglomération de Flers Agglo revêt un caractère industriel et commercial. Dès lors, le titre exécutoire émis pour le recouvrement d'une facture d'eau se rattache aux rapports de droits privé entre un usager et un service public industriel et commercial. La requête présentée par les époux C ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des époux C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C. Fait à Caen, le 5 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2202211_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel