TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202212_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B conteste la décision du 7 février 2022 portant acceptation partielle de sa réclamation relative à l'imposition sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, tendant à la prise en compte de dépenses en faveur de la transition énergétique pour un montant de 36 147 euros pour un bien sis 145 avenue de Guynemer à Cahors (46). Par une lettre en date du 21 avril 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (). La requête indique les nom et domicile des parties.". 3. En dépit du courrier du 21 avril 2022 régulièrement adressé et notifié par l'intermédiaire de l'application Télérecours Citoyen, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 3 août 2022. Le président de la 5ème chambre, S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2202212_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel