TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202215_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui attribuer la nationalité française par la délivrance d'un décret de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit toutes les conditions pour se voir octroyer la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. () ". 3. Si M. A soutient aux termes de sa requête qu'il a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de l'Oise le 17 mars 2021, puis qu'il a adressé les pièces complémentaires sollicitées pour l'examen de son dossier le 17 juin 2021, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en dépit de la demande de régularisation dont il a accusé réception le 7 juillet 2022, que l'intéressé aurait reçu, en retour du dépôt de son dossier, le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil, alors que le courrier électronique de la préfecture de l'Oise du 23 novembre 2021 se borne à accuser la réception des pièces transmises par l'intéressé et ne constitue dès lors pas un tel récépissé constatant la caractère complet de sa demande. Dès lors, en l'absence de la délivrance d'un tel récépissé, le délai d'instruction de douze ou dix-huit mois n'a pas couru et le silence gardé par la préfète de l'Oise après son courrier du 17 mars 2021 n'a fait naître aucune décision implicite faisant grief pouvant être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 25 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2202215_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel