TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202216_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 8 septembre 2022, 12 décembre 2022 16 janvier 2023 et 31 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant :
1°) la saisie administrative à tiers détenteur n° 502200004106 du 10 juin 2022 qui lui a été adressée pour le recouvrement de la somme de 155 euros correspondant au montant d'une amende forfaitaire majorée et à un forfait de post-stationnement majoré ;
2°) la saisie administrative à tiers détenteur n° 402200030962 du 24 novembre 2022 qui lui a été adressée pour le recouvrement de la somme de 80 euros correspondant à un forfait de post-stationnement majoré ;
3°) la décision du 5 janvier 2023 de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes l'a mettant en demeure de payer la somme de 180 euros ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, () ".
2. Aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " () le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Par ailleurs, la mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale. Aux termes de l'article 6-1 du décret susvisé du 22 décembre 1964 modifié, relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales , par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". Aux termes de l'article L. 281 du même code : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les mesures de recouvrement contestées par Mme B font suite au non-paiement par l'intéressée d'une amende pour excès de vitesse, au rejet de ses réclamations par l'Officier du ministère public du contrôle automatisé et à l'établissement d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor Public. Il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la régularité de telles mesures. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 2 mai 2023.
Le président,
Signé
Alain LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2202216_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel