TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202219_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gourgues, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est réunie dès lors que la mesure de suspension le place dans l'impossibilité de conduire et, par suite, d'exercer sa nouvelle activité de peinture automobile, créée en septembre 2022, qui le contraint à se déplacer chez des clients ; il était précédemment sans emploi, et ses droits au chômage arrivaient à échéance, et se retrouve désormais dans l'impossibilité de commencer sa nouvelle activité ; - il existe, en outre, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * il n'est pas établi que le signataire de la décision disposait d'une délégation du préfet et, en l'état, elle est donc signée par une autorité incompétente ; * il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * la décision est, en outre, insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du même code ; * la décision est, enfin, entachée de disproportion dès lors qu'ayant obtenu son permis B en 2009, il n'a jamais fait l'objet d'une suspension de son titre et n'a pas commis d'infraction depuis plus de deux ans. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2202218 enregistrée le 5 octobre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer une nouvelle activité professionnelle, à savoir une activité de peinture d'automobiles, créée en septembre 2022, sous le statut d'autoentrepreneur. 5. Cependant, il ressort de la décision dont la suspension est demandée que, le 9 août 2022, à 15 h 40 à Pau, M. B a commis une infraction grave au code de la route, son véhicule ayant été intercepté pour un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. En effet, il roulait à une vitesse retenue de 115 km/h au lieu de la vitesse de 50 km/h autorisée. Dans ces conditions, alors même que la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé pour une durée de six mois la suspension administrative de son permis de conduire est susceptible de comporter pour M. B des inconvénients sur le plan professionnel, ce dernier ne justifie nullement, en l'espèce, d'une situation d'urgence qui doit s'apprécier en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. 6. Par ailleurs, M. B n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Compte tenu de ce qui précède, la requête de ce dernier ne pouvant qu'être rejetée, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. 7. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; La greffière, Signé M.CALOONE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2202219_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel