TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202219_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une lettre, enregistrées les 3 octobre et 10 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du centre communal d'action sociale de la ville de Caen conditionnant son accès au restaurant au port d'une tenue vestimentaire correcte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion. 3. M. B doit être regardé comme contestant la décision de la directrice adjointe du centre communal d'action sociale de la ville de Caen du 21 septembre 2022 qui l'informe que son accueil au restaurant social est conditionné par une tenue vestimentaire correcte. A supposer que cette lettre puisse faire grief à M. B, celui-ci n'explique pas les raisons pour lesquelles la décision qu'il joint à sa requête serait entachée d'illégalité et ne développe aucune argumentation compréhensible à l'appui de sa demande de versement d'une somme d'argent. Dès lors, la requête de M. B, qui est dépourvue de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Caen, le 5 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2202219_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel