TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202225_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation à la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il soutient qu'il a des difficultés financières. Par un courrier du 25 août 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à son recours la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. L'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. M. B a été invité, par un courrier en date du 25 août 2022, à régulariser sa requête en application des dispositions précitées. En dépit de cette demande de régularisation qui lui a été adressée, et dont l'accusé de réception est parvenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à la date de sa présentation, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, ses conclusions à fin décharge de la cotisation à la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 29 septembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2202225_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel