TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202225_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 8 août 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou à lui verser directement s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, M. A demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. A :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 octobre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête de M. A, le préfet de l'Orne a procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 8 août 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de ce dernier arrêté et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Cavelier, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 20 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
A. GodeyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2202225_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA