TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202225_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Champagné-les-Marais s'est opposé à sa demande de déclaration préalable de travaux pour l'édification d'un mur de clôture sur un terrain situé 7 bis rue Puyravault. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Champagné-les-Marais conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B l'intégralité des frais de justice. Par un courrier adressé le 4 décembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 8 décembre 2023 à l'adresse indiquée par M. B et a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé " au tribunal, qui l'a reçue le 28 décembre 2023. Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, le 8 décembre 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Champagné-les-Marais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Champagné-les-Marais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Champagné-les-Marais. Fait à Nantes, le 15 février 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2202225_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel