TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202226_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros, à verser à Me Malblanc, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence du fait de l'interdiction de travailler qui accompagne l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise ; il est isolé sur le territoire et en difficulté financière. Il ne peut accéder à la deuxième partie de sa formation théorique et pratique en tant qu'apprenti. - l'absence de délivrance d'une autorisation de travail porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, dès lors qu'il ne peut plus poursuivre sa formation au centre de formation d'apprentis, et à la liberté du travail, dans la mesure où il ne peut pas travailler chez son employeur qui souhaite le recruter au terme de son apprentissage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Par arrêté du 14 mars 2022, le préfet de la Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Le 29 août 2022, le préfet de la Marne a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 28 novembre 2022, mais ne lui permettant pas d'occuper un emploi. M. B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B, qui a attendu presqu'un mois avant d'introduire sa requête, se borne à soutenir que l'interdiction de travailler le place dans une situation d'extrême précarité administrative et économique et qu'il ne peut pas accéder à sa deuxième année de formation en tant qu'apprenti, sans justifier qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En conséquence, faute de justifier de l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, signé A. POUJADE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2202226_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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