TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202228_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Taquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toutes catégories dont il est propriétaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, à défaut de les remettre immédiatement au terme de ce délai aux services de gendarmerie sous peine de faire l'objet d'une saisie, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie avec retrait de son permis de chasser et inscription de ces mesures au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à sa radiation du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : " () ; 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un acte enregistré le 17 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 14 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2202228_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel