TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2202228_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Beignon a mis fin à compter du 21 avril 2022 au soir à la période d'essai prévue par le contrat à durée déterminée qu'il a conclu le 30 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Beignon de procéder à sa réintégration en vertu de ce contrat à durée déterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la commune de Beignon informe le tribunal de l'intervention d'un arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire de cette commune a réintégré M. A dans ses fonctions à compter du 22 avril 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision attaquée doit être regardée comme ayant été retirée par l'arrêté du maire de la commune de Beignon du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par la décision attaquée du 19 avril 2022, le maire de la commune de Beignon a mis fin à la période d'essai prévue par le contrat à durée déterminée que M. A avait conclu le 30 mars 2022 à compter du 21 avril 2022 au soir. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 mai 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête et devenu définitif, le maire de la commune de Beignon, qui indique à l'article 1 de cet arrêté que " la décision de licenciement () à l'encontre de Monsieur B A est abrogée " et en son article 2 que M. A " est réintégré dans ses fonctions à compter du 22 avril 2022 ", doit être regardé comme ayant ainsi entendu procéder au retrait de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Beignon. Fait à Rennes, le 25 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2202228_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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