TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202229_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Chebbabi, la SCI Les Lhogis et M. A B de Laquintane demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le recouvrement des taxes foncières auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 à raison de biens situés, pour les deux premières, à Chasseneuil-du-Poitou et, pour le troisième, à Angoulême, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le bien-fondé de ces impositions. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'administration leur réclame des cotisations de taxes foncières dix fois supérieures à celles auxquelles ils sont d'ordinaire assujettis et qu'en même temps, le préfet de la Vienne a réglementé depuis le19 juillet 2022 leurs activités de lavage des véhicules en station-service ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions dont la suspension du recouvrement est demandée ; ces impositions méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt ; l'administration n'a pas mis en œuvre le dispositif de planchonnement prévu par le code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Une telle mesure peut également être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur la réclamation préalable obligatoire, et alors même que le juge de l'impôt ne peut être saisi au fond, dès lors que l'intéressé justifie, en en produisant une copie, qu'il a introduit une telle réclamation dans les formes et délais prévus à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. 3. Il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) Chebbabi, la SCI Les Lhogis et M. A B de Laquintane demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le recouvrement des taxes foncières auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 en se prévalant de l'existence des requêtes au fond n°s 2200611, 2200612 et 2201557, respectivement présentées par chacun d'entre eux le 7 mars 2022 et le 28 juin 2022. Ces requêtes n'ont cependant pas pour objet d'obtenir la décharge des taxes foncières auxquelles les intéressés ont été assujettis au titre de l'année 2022, mais de celles auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2021. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, que les requérants auraient introduit une réclamation auprès des directeurs départementaux des finances publiques de la Vienne ou de la Charente dans les formes et délais prévus à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. En l'absence de réclamation préalable ou de requête au fond, il y a ainsi lieu de rejeter la requête présentée par la SCI Chebbabi et les autres requérants en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la SCI Chebbabi et les autres requérants est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Chebbabi, en qualité de représentant unique de l'ensemble des requérants. Copie en sera transmise aux directeurs départementaux des finances publiques de la Vienne et de la Charente. Fait à Poitiers, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2202229_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel