TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202229_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B A conteste le titre exécutoire émis à son encontre le 2 mai 2022 par la communauté de communes Rives de Saône en vue du recouvrement de la somme de 850 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif afférente à l'édification d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Laperrière-sur-Saône. Il soutient que : - il a déjà financé, à concurrence de 4 755,24 euros, le raccordement de sa maison au réseau public d'assainissement ; - il s'est en outre acquitté, à hauteur de 6 023 euros, de la taxe d'aménagement. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A, qui a fait édifier une maison d'habitation à Laperrière-sur-Saône, conteste son assujettissement, à raison de cette opération immobilière, à la participation pour le financement de l'assainissement collectif en faisant valoir qu'il s'est déjà acquitté de la taxe d'aménagement et du coût des travaux de raccordement de sa propriété au réseau d'assainissement. 3. D'une part, toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur et aujourd'hui repris par l'article 1635 quater N du code général des impôts, que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, régie par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, ne peut se cumuler avec la taxe d'aménagement que si la part communale ou intercommunale de celle-ci a été fixée à un taux supérieur à 5 %, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi qu'il ressort de la lettre de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire avisant M. A des modalités de son assujettissement à cette taxe. 4. D'autre part, les dépenses acquittées par M. A auprès de la société Suez correspondent aux frais de raccordement de sa propriété au réseau public d'assainissement, relevant des équipements propres de la construction tels qu'ils sont définis par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, et ne sont donc pas exclusives de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. 5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. A sont inopérants. La requête, en conséquence, doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Dijon, le 20 janvier 2023. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2202229_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel