TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202229_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B A, placée sous tutelle de l'ATDE 1 rue Concorde 27000 EVREUX (France), représentée par Me Suxe, demande au tribunal : - de condamner le département de l'Eure au paiement de la somme correspondant aux frais laissés à la charge du requérant pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2021 à la suite du rejet illégal de la demande de prise en charge opposée par la collectivité ; - d'enjoindre au département de l'Eure de procéder au règlement rétroactif de cette somme, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - de proposer une médiation administrative sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative en vue de trouver une solution à ce litige ; - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - de mettre à la charge du département de l'Eure, le paiement de la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision refusant sa prise en charge est illégale dès lors que le délai de quatre mois était inapplicable eu égard à sa situation de continuité de prise en charge ; - la responsabilité pour faute du département est donc engagée en raison de l'illégalité de sa décision ; - son préjudice doit être évalué à la somme correspondant aux frais laissés à sa charge pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le département de l'Eure conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - la requête est prématurée la réclamation préalable ayant été effectuée le 23 mai 2022 ; - la requête est dépourvue de tout chiffrage de la demande ; - le département n'a commis aucune faute ; - le préjudice est incertain dans son montant et aucune pièce du dossier ne permet de le chiffrer. Par décision du 30 mai 2022 la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Dès lors qu'une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant le tribunal administratif qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l'octroi d'une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable. 3. Par décision du 3 décembre 2020, le département de l'Eure a accepté la prise en charge des frais d'accueil de jour de Mme A dans le centre ADAPEI 27 Les Murets pour la période du 2 janvier 2020 au 30 septembre 2020. Par une demande réceptionnée le 22 février 2021, Mme A, sous tutelle de l'association tutélaire départementale d'Evreux (ATDE), a sollicité du département de l'Eure la prise en charge des frais afférents à son accueil de jour dans le centre ADAPEI 27 Les Murets, pour la période allant du 1er octobre 2020 au 28 février 2021. Cette demande a été rejetée par décision du département de l'Eure du 13 avril 2021 au motif que celle-ci n'avait pas été déposée dans les délais réglementaires. Par courrier du 10 mai 2022 réceptionné le 23 mai 2022, Mme A a introduit auprès du département de l'Eure une demande d'indemnisation préalable correspondant aux frais d'accueil de jour allant du 1er octobre 2020 au 28 février 2021. 4. D'une part, Il résulte des pièces produites que la décision de refus de prise en charge du 13 avril 2021 a été notifiée à Mme A le 11 mai 2021 et comportait les voies et délais de recours, elle était donc devenue définitive au jour de la présentation par Mme A de sa demande indemnitaire. D'autre part, la décision du 13 avril 2021 qui a pour unique objet de se prononcer sur la prise en charge des frais d'hébergement de Mme A constitue une décision purement pécuniaire. Enfin la demande indemnitaire qui se borne à réclamer la mise en cause de la responsabilité pour faute du département en raison de l'illégalité supposée de la décision du 13 avril 2021 tend à récupérer les sommes correspondant à l'absence de prise en charge des frais d'hébergement en litige. Dans ces conditions et eu égard au principe rappelé au point 2 la demande indemnitaire présentée par Mme A, fondée exclusivement sur l'illégalité de la décision du 13 avril 2021 et tendant à la condamnation du département de l'Eure au paiement de la somme correspondant aux frais d'hébergement laissés à sa charge pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2021 sont manifestement irrecevables. 5.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de proposer aux parties une médiation, que les conclusions à titre indemnitaires présentées par Mme A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 6. Dès lors que par décision du 30 mai 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Suxe et au département de l'Eure. Copie sera adressée à l'association tutélaire départementale d'Evreux (ATDE) Fait à Rouen, le 6 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2202229_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel