TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202231_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de l'exonérer du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 par un avis des sommes à payer du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il résulte de la combinaison de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1520 du code général des impôts que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service. 3. Il résulte des pièces du dossier que la demande de M. A a trait au paiement de la redevance instituée au titre des ordures ménagères. Une telle contestation relève de la compétence de la juridiction judiciaire en application des règles rappelées au point 2 devant qui il incombe au requérant de se pourvoir. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2022. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET No 2202231
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2202231_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel