TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202231_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B A, placée sous tutelle de l'ATDE 1 rue Concorde 27000 EVREUX (France), représentée par Me Suxe, demande au tribunal : - de condamner le département de l'Eure au paiement de la somme correspondant aux frais laissés à la charge du requérant pour la période du 1er septembre 2019 au 15 août 2020 à la suite du rejet illégal de la demande de prise en charge opposée par la collectivité pour un montant de 3 267,04 euros ; - d'enjoindre au département de l'Eure de procéder au règlement rétroactif de cette somme, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - de proposer une médiation administrative sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative en vue de trouver une solution à ce litige ; - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - de mettre à la charge du département de l'Eure, le paiement de la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision refusant sa prise en charge est illégale dès lors que le délai de quatre mois était inapplicable eu égard à sa situation de continuité de prise en charge ; - la responsabilité pour faute du département est donc engagée en raison de l'illégalité de sa décision ; - son préjudice doit être évalué à la somme de 3267,04 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le département de l'Eure conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - en l'absence de contestation de la décision prise sur recours préalable obligatoire, la requête est irrecevable ; - la requête est prématurée la réclamation préalable ayant été effectuée le 23 mai 2022 ; - la requête est dépourvue de tout chiffrage de la demande ; - le département n'a commis aucune faute ; - le préjudice est incertain à défaut de production des factures. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Dès lors qu'une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant le tribunal administratif qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l'octroi d'une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable. 3.Par une demande réceptionnée le 7 février 2020, Mme A, sous tutelle de l'association tutélaire départementale d'Evreux (ATDE), a sollicité du département de l'Eure la prise en charge des frais afférents à son accueil de jour dans le foyer de vie APAJH de Gisors, pour la période allant du 1er septembre 2019 au 15 août 2020. Cette demande a été rejetée par décision du département de l'Eure du 9 octobre 2020 au motif que celle-ci n'avait pas été déposée dans les délais réglementaires. Mme A a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 9 novembre 2020 que le département de l'Eure a rejeté par décision du 5 février 2021, notifiée le 9 février 2021. Par courrier du 10 mai 2022 réceptionné le 23 mai 2022, Mme A a introduit auprès du département de l'Eure une demande d'indemnisation préalable correspondant aux frais d'accueil de jour pour la période allant du 1er septembre 2019 au 15 août 2020 évalués à un montant de 3267,04 euros. 4. D'une part, Il résulte des pièces produites que la décision du 5 février 2021 notifiée le 9 février rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus de prise en charge du 9 octobre 2020, laquelle comportait les voies et délais de recours, est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois. D'autre part, la décision du 5 février 2021 qui s'est substituée à la décision du 9 octobre 2020 et qui a pour unique objet de se prononcer sur la prise en charge des frais d'hébergement de Mme A constitue une décision purement pécuniaire. Enfin la demande indemnitaire qui se borne à réclamer la mise en cause de la responsabilité pour faute du département en raison de l'illégalité supposée de la décision du 5 février 2021 tend à récupérer les sommes correspondant à l'absence de prise en charge des frais d'hébergement en litige. Dans ces conditions et eu égard au principe rappelé au point 2 la demande indemnitaire présentée par Mme A, fondée exclusivement sur l'illégalité de la décision du 5 février 2021 et tendant à la condamnation du département de l'Eure au paiement de la somme correspondant aux frais d'hébergement laissés à sa charge pour la période du 1er septembre 2019 au 15 août 2020 sont manifestement irrecevables. 5.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de proposer aux parties une médiation, que les conclusions à titre indemnitaires présentées par Mme A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être régularisée. Par suite, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que son action est manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 précitée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Suxe et au département de l'Eure. Copie sera adressée à l'association tutélaire départementale d'Evreux (ATDE) Fait à Rouen, le 6 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2202231_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel