TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202232_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux du 10 juin 2022 dirigé contre la décision du 24 mai 2022 par laquelle cette même autorité a refusé d'échanger son permis de conduire sud-africain contre un permis de conduire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier recommandé du 8 novembre 2023, M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Ce courrier, dont il a accusé réception le 13 novembre 2023, est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet la Loire-Atlantique. Fait à Pau, le 12 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé V.QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2202232_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel