TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202233_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 et un mémoire enregistré le 16 août 2022 à 19h12, la société Austin, représentée par Me Wautier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sanary sur mer a prononcé la fermeture de son établissement " La Kima ", jusqu'à la levée de tout risque par une étude géotechnique portant sur la fiabilité de la falaise; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sanary sur mer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté pris par le maire de la commune de Sanary qui la contraint à cesser brutalement l'exercice de son activité estivale de restauration, location de matelas et parasols notamment, la privant totalement de recettes alors qu'elle a recruté 27 salariés et devra assumer le loyer de l'établissement et divers impôts et taxes, et ce, sans limitation de durée ; -cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie dans la mesure où le risque d'atteinte à la sécurité publique mentionné dans l'arrêté du maire de Sanary, basé sur un rapport du Cerema de 2017 et un courrier du préfet du Var daté du 1er août 2022, n'est pas avéré ; en outre, la mesure de police prononcée par le maire est de portée générale et absolue, et compte tenu des termes de l'article 2, sans limitation de durée précise, faute d'indiquer qui doit diligenter et prendre en charge " une étude géotechnique portant sur la stabilité de la falaise " ; enfin, le maire a usé de ses pouvoirs de police non pas pour assurer le maintien de l'ordre public mais pour permettre à l'Etat, avec lequel plusieurs contentieux sont en cours, d'obtenir à tout le moins la fermeture du restaurant, en échappant à la mise en œuvre de la procédure de délimitation du domaine public pourtant demandée par jugement du tribunal administratif de Toulon le 27 décembre 2018, ce dont l'Etat s'est abstenu à ce jour, ce qui constitue un détournement de procédure et de pouvoir ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la Commune de Sanary sur mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -il n'y a pas d'urgence à suspendre l'arrêté du maire de Sanary en date du 8 août 2022 dès lors que la société Austin exerçait en toute connaissance de cause son activité sans autorisation d'occupation temporaire du domaine public et sans donner suite aux mises en demeure du préfet du Var émises en 2017 et en 2021 lui demandant de cesser son activité ; -l'atteinte portée à la liberté du commerce et de l'industrie est proportionnée au risque pour la sécurité publique, connu de la société ; le restaurant exploité par la société Austin est situé dans une zone de risques naturels de glissement de terrain ; si l'étude géotechnique portant sur les risques liés à la démolition de la dalle de béton située devant le restaurant " La Kima plage ", réalisée en 2017 à la demande de la société Austin, indiquait qu'il était nécessaire de faire réaliser un diagnostic du talus dominant le restaurant, en vue d'apprécier les risques de chutes de blocs de pierre et de définir si nécessaires les travaux de mise en sécurité, aucune suite n'a été donnée par la société ; l'étude Cerema, commandée par la direction départementale des territoires et le mer (DDTM) et réalisée en avril 2017, mentionne que faute de possibilité d'accès aux niveaux des terrasses, l'aléa chute de blocs depuis le talus rocheux à l'amont du restaurant " La Kima " n'a pas été évalué ; par deux lettres produites en annexe, en date du 21 novembre 2017 et du 26 mars 2021, le préfet du Var a rappelé à la société qu'elle exerçait son activité sans disposer de droit ni titre l'y autorisant depuis 2016, dans une zone de risque de chutes de blocs et de glissement de terrain et l'a mise en demeure de cesser toute exploitation ; - l'arrêté n'a pas vocation à s'appliquer sans limite de durée mais à la réalisation d'une étude attendue depuis plusieurs années portant sur la stabilité de la falaise au-dessus du restaurant ; -le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au mercredi 17 août 2022 à 9 heures : -le rapport de Mme B ; -les observations de Me Kebaili, avocate, substituant Me Wautier, pour la société Austin ; -les observations de M. A, maire de la commune de Sanary. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est une composante, est une liberté fondamentale, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté, de tenir compte de l'ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l'exercice. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision n° 20MA00012 de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 avril 2022, que la dernière autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée le 17 juin 2016 à la société Austin vise les dalles bétonnées situées devant le restaurant " La Kima " et le bâtiment à usage de restauration et de location de matelas parasols. En revanche, la demande de la société Austin, du 23 janvier 2017, tendant au renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par ailleurs, par deux lettres du 21 novembre 2017 et du 26 mars 2021, le préfet du Var a rappelé à la société qu'elle exerçait son activité, sans disposer de droit ni titre l'y autorisant, depuis 2016, et dans une zone de risque de chutes de blocs et de glissement de terrain et l'a mise en demeure de cesser toute exploitation. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et compte tenu des contraintes particulières qui pèsent sur les activités économiques s'exerçant sur le domaine public, le dossier ne permet pas, tel qu'il se présente devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, de retenir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui créerait une situation d'urgence de nature à justifier l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Austin n'est pas fondée à demander au juge des référés de faire application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société Austin dirigées contre la commune de Sanary sur mer, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de la société Austin, le versement à la commune de Sanary d'une somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société Austin est rejetée. Article 2: La société Austin versera à la commune de Sanary sur mer, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Austin et à la commune de Sanary sur mer. Fait à Toulon, le 17 août 2022 . La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2202233_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA