TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202234_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B C, représenté par Me Abena Owono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé la délivrance d'un passeport à sa fille mineure, A C ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer le passeport biométrique sollicité pour sa fille dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence, le refus du préfet maintient sa fille dans une situation d'incertitude prolongée, l'empêche de se déplacer et complique ses déplacements accompagnée de son père à l'intérieur de l'espace Schengen ; un déplacement familial est prévu en novembre 2022 ; l'urgence se déduit de la durée des démarches engagées ; - la décision porte atteinte à la liberté d'aller et de venir, à la liberté de circulation ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de sa fille dès lors qu'elle ne peut voyager librement sans encourir le risque de ne pouvoir entrer à nouveau sur le territoire national ; la durée anormalement longue d'instruction d'une demande de passeport porte une atteinte aux droits fondamentaux des usagers, notamment leur liberté d'aller et de venir et leur droit à un recours effectif ; l'administration n'est fondée à contester la nationalité française d'une personne que si elle démontre avoir diligenté les procédures propres à établir la fraude. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. Constituent des critères d'interprétation de la demande les termes des conclusions, l'ensemble de l'argumentation ou la circonstance qu'aucune requête en annulation ou en réformation d'une décision administrative n'a été présentée. 3. Si M. C indique dans ses conclusions finales qu'il demande la suspension de la décision du préfet de la Nièvre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte tant de l'intitulé de la requête que du détail de l'argumentation qu'il soumet au juge des référés qu'il a entendu former un référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision de refus de délivrance d'un passeport au profit de sa fille mineure, âgée de moins de deux ans. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. C fait seulement valoir que le refus du préfet maintient sa fille dans une situation d'incertitude prolongée, l'empêche de se déplacer et complique ses déplacements accompagnée de son père à l'intérieur de l'espace Schengen. S'il ajoute qu'un déplacement familial serait prévu en novembre 2022, d'une part, ce déplacement aurait lieu dans plus de deux mois, d'autre part, il ne précise pas l'objet, la destination, l'utilité de ce déplacement ni ne justifie de la réalité de ce projet. Il ne justifie pas plus que sa fille aurait effectivement été empêchée de voyager en dehors du territoire national ou qu'elle aurait un motif impérieux de quitter le territoire national à bref délai alors que sa demande de passeport date selon ses déclarations du 26 avril 2022, qu'il indique avoir refusé de recevoir le passeport qui avait été mis à disposition de sa fille en raison d'une erreur matérielle affectant le code postal de son lieu de résidence et qu'il produit une lettre du préfet du 7 juillet 2022 lui indiquant qu'une instruction supplémentaire est nécessaire pour donner suite à sa demande en raison d'une suspicion de fraude. Dans ces conditions, les circonstances qu'il fait valoir ne permettent pas de caractériser une situation d'extrême urgence justifiant l'intervention du juge du référé liberté dans un délai de quarante-huit heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie sera adressée au préfet de la Nièvre et au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 25 août 2022. La juge des référés, P. D La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2202234
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2202234_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel