TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202234_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Vasconi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par laquelle le maire de Montamisé (Vienne) a ordonné l'enlèvement immédiat de sa chienne par la société SACPA de Poitiers et sa mise en protection au refuge SPA de Poitiers, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au refuge SPA de Poitiers de lui restituer sa chienne ou de la remettre à Mme D C, sa grand-mère ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis au recouvrement des frais de gardiennage de sa chienne par le refuge SPA de Poitiers, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'État, pris en la personne du maire de Montamisé, une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est éloigné de sa chienne depuis plus de deux mois, qu'il devra prendre en charge ses frais de garde, alors qu'il ne travaille qu'à temps partiel en percevant 700 euros par mois et que sa grand-mère, qui réside à Poitiers, pourrait s'occuper de l'animal ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; en effet, en vertu de l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime, c'est le préfet, et non le maire, qui est compétent pour prendre les mesures nécessaires en cas de mauvais traitements ou d'absence de soins des animaux domestiques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 2202223 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A fait valoir qu'il est éloigné de sa chienne Nara depuis plus de deux mois et qu'il devra prendre en charge ses frais de garde par le refuge SPA de Poitiers, alors qu'il ne travaille qu'à temps partiel en percevant 700 euros par mois et que sa grand-mère, qui réside à Poitiers, pourrait s'occuper de l'animal. Toutefois, il convient de prendre également en compte la situation de l'animal et l'intérêt public qui s'attache à la non-réitération des faits de privation de soins qui ont rendu nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde. Dans ces conditions, et même si M. A se prévaut de la faiblesse de ses moyens financiers, les éléments qu'il invoque ne suffisent pas à caractériser une situation urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision en litige soit suspendue. Les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Montamisé.
Fait à Poitiers, le 21 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2202234_20220921
Données disponibles
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