TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202234_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de finaliser l'ordonnance n°2202174 du 18 octobre 2022 prise par le juge des référés du tribunal ou à défaut de demander à un autre magistrat de statuer. Il soutient que : Sur l'atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - il est porté atteinte à son droit fondamental à la sécurité ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale : - l'atteinte portée à son droit fondamental à la sécurité est manifestement illégale dans la mesure où l'ordonnance n°2202174 en litige n'a pas été signée par le juge des référés, qui n'a au demeurant, pas statué dans les délais prévus à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La demande de M. B tend à solliciter du juge des référés de finaliser l'ordonnance n°2202174 du juge des référés ou à défaut de demander à un autre magistrat de statuer. De telles conclusions ne sont pas de celles qu'il appartient de juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
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Chronologie de l'affaire
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TA6321 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2202234_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel