TA14Tribunal Administratif de CaenRenvoi
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202234_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Caen à
Mme Macaud, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés au motif que sa dette a été transférée à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / () ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours concernant un trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B relative à un tel trop-perçu ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 :
" Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".
6. M. B étant domicilié à Caen, il y a lieu, en application des dispositions précitées et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Caen.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Caen et à
M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 9 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2202234_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel