TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202235_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A B, représenté par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 10 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et la décision de retrait de trois points à la suite de l'infraction constatée le 30 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux mois. Il soutient que la réalité de ces infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 14 février 2022, produit en défense, qu'il n'est fait aucune mention de la décision " 48 SI " du 10 août 2021 et de l'infraction commise le 30 janvier 2021. Compte tenu de ces rectifications, ces décisions doivent ainsi être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement retirées postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en ce qu'elle invalide son permis de conduire sont devenues sans objet. 3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " en ce qu'elle invalide le permis de conduire de M. B et sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 30 janvier 2021 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 13 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2202235_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA