TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202241_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. C A B conteste devant le tribunal la décision de la commission de recours de l'invalidité du 29 juillet 2022 confirmant la décision du ministre des armées refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-, R.312-13 alinéa 3 et R. 312-19. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-13 alinéa 3 du même code dispose que : " Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ". L'article R. 312-19 du même code dispose que : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R.312-6 à R.312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ". 2. Il ressort de la requête que M. A B réside en Algérie. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors la requête doit être transmise au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A B est transmise au président du tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Poitiers, le 21 septembre 2022. La présidente, Signé Servane BRUSTON Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET N°2202241
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2202241_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel