TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2202241_20240604
- Date
- 4 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2022, et de multiples mémoires enregistrés les 15, 16, 23 mars, le 25 mai, 26 juillet, 30 août, 6 octobre 2022 et le 14 janvier 2023, Mme B C A, présente au tribunal de très nombreuses conclusions, tant au juge de l'annulation et qu'au juge de plein contentieux, en demandant notamment : 1°) d'annuler une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Marseille ; 2°) d'enjoindre au tribunal administratif de reformuler des moyens et des conclusions dans l'instance n° 2201185, ayant fait l'objet d'une ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; 3°) de constater " un droit personnel et de créance " ; 4°) de condamner un avocat au titre des dommages moraux et financiers qu'elle estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. La requête de Mme A ne comporte ni conclusions, ni moyens intelligibles permettant au juge de se prononcer sur son bien-fondé. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 4.Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Si le droit à un recours effectif est une garantie fondamentale du bon fonctionnement de l'Etat de droit, il ne saurait toutefois conduire à faire fonctionner inutilement le service public de la justice, dont le fonctionnement représente un coût pour la collectivité. Compte tenu de la teneur de la requête et des motifs exposés précédemment, s'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R.741-12 du code de justice administrative, il apparaît utile d'en rappeler l'existence à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2202241_20240604
Données disponibles
- Texte intégral