TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2202241_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Labourier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Dourbies a refusé sa demande de permis de construire, ensemble la décision implicite du 15 avril 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Dourbies de lui délivrer l'arrêté portant permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une nouvelle décision procédant de ce réexamen, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours si la décision enjointe n'a pas été rendue par l'administration ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dourbies une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner aux entiers dépens. Par un courrier enregistré le 1er juillet 2024, M. A déclare maintenir sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Gard conclut : 1°) à titre principal, à ce qu'il soit reconnu que l'Etat n'a pas qualité de partie dans cette instance ; 2°) à titre accessoire, au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Dourbies, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par l'acte, enregistré au greffe du tribunal le 24 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Dourbies demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Dourbies présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Dourbies. Copie sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 8 août 2024 . La présidente de la 1ère chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202241
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2202241_20240808
Données disponibles
- Texte intégral