TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202242_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 juillet 2022, sous le n° 220224M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision modèle 48 SI en date du 11 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ;
2°) d'enjoindre la restitution de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
- que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de sa future activité professionnelle qu'il est appelé à exercer dans un lieu enclavé, non desservi par les transports en commun et éloigné de son domicile ;
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que la décision contestée ne satisfait pas à l'exigence de motivation et qu'il n'est pas l'auteur de certaines des infractions imputées lesquelles ont été commises par sa compagne.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2202250 enregistrée le 5 juillet 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". L'article L. 522-3 du même code dispose : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des pièces du dossier que, par décision en date du 11 avril 2022, notifiée le 8 mai 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B une décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restitution de celui-ci dans un délai de dix jours. Si l'exécution de la décision litigieuse est susceptible de préjudicier de manière grave et immédiate à la situation de M. B, le requérant a seulement saisi le 5 juillet 2022 la juridiction d'une requête en suspension d'une décision en date du 11 avril 2022 notifiée, selon ses propres déclarations, le 8 mai 2022. Dès lors, la condition d'urgence laquelle doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de la décision qu'il conteste doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquences, que celles aux fins d'injonction et bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens, le 6 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2202242_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel