TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2202242_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, l'association Ensemble pour Carbon-Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération relative au déclassement de la parcelle de la place Vialolle prise le 10 février 2022 par le conseil municipal de Carbon-Blanc ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carbon-Blanc une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association Ensemble pour Carbon-Blanc soutient que : - le maire de la commune a indiqué qu'il avait l'intention d'agir rapidement ; l'enquête publique devait s'achever le 25 mars 2022 et une séance exceptionnelle du conseil municipal a été fixée au 25 mai suivant ; - en méconnaissance du règlement intérieur, les membres de la commission n'ont pas été destinataires d'un compte rendu, et la commission n'a pas communiqué son avis à l'ensemble des membres du conseil municipal ; - le temps de parole des conseillers municipaux était limité à 5 minutes, et les membres de la commission soumis au devoir de réserve. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la commune de Carbon-Blanc, représentée par son maire en exercice, conclut : - à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " 2. Par délibération du 10 février 2022, le conseil municipal de Carbon-Blanc a accepté le principe du déclassement de la place Vialolle en vue de son aliénation et autorisé le maire à ouvrir l'enquête publique préalable au déclassement de cette dépendance de la voirie communale, en application de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. L'association Ensemble pour Carbon-Blanc demande au tribunal d'annuler cette délibération. 3 La délibération attaquée, par laquelle le conseil municipal de Carbon-Blanc a manifesté son intention de procéder au déclassement de la voie communale et a initié la procédure d'enquête publique est une mesure préparatoire à la délibération ayant pour objet de prononcer ce déclassement. Dès lors, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il s'ensuit que la demande de l'association Ensemble pour Carbon-Blanc est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Ensemble pour Carbon-Blanc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ensemble pour Carbon-Blanc et à la commune de Carbon-Blanc. Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2202242_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel