TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202243_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale en qualité d'accompagnant de malade ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2300700 du 24 avril 2023 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 24 avril 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance a été adressé le 26 avril 2023, au moyen de l'application Télérecours, au conseil de M. A, qui en a accusé réception dans cette application le même jour à 16h30. Ce courrier l'informait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. A est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 27 juin 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6427 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202243_20230627
TA7825 novembre 2025
DTA_2300700_20251125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2202243_20230627
Données disponibles
- Texte intégral