TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202244_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2022, présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 846,89 euros et de rééchelonner sa dette. Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, M. A demande au tribunal une solution d'échelonnement de sa dette. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont irrecevables en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. M. A soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Toutefois, à supposer que la bonne foi puisse être retenue, il se borne à produire une attestation de versement de son allocation de retour à l'emploi, n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer et ne met pas le tribunal à même d'apprécier si ces dernières feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, 26 juillet 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2202244_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel