TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202245_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 21 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2022, ensemble la décision du 15 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, l'Agence de services et de paiement conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Elle soutient avoir accordé le chèque énergie d'un montant de 98 euros ainsi que le chèque exceptionnel au titre de l'année 2022. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, Mme A doit être regardée comme maintenant ses conclusions et comme sollicitant la mise à la charge de l'Agence de services et de paiement des frais postaux exposés dans la cadre de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence de services et de paiement a accordé à Mme A au titre de l'année 2022 le bénéfice d'un chèque énergie d'un montant de 98 euros ainsi que d'un chèque exceptionnel d'un montant de 100 euros correspondant aux demandes de l'intéressée. La requérante reconnaît avoir reçu les deux chèques en février 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation sont, dès lors, devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme que Mme A doit être regardée comme demandant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé Anne-Sophie MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2202245_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA