TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202248_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le président du conseil départemental du Loiret a admis Mme D B à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Clos du Parc à Vernou sur Brenne au titre de la période du 14 février 2022 au 28 février 2025 et fixé la participation des obligés alimentaires de Mme D B. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Et l'article L. 134-2 du même code dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l'aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. Ce recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser au président du conseil départemental le soin d'arrêter définitivement sa position. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 juillet 2022 et dont il a accusé réception le 8 juillet 2022, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision prise sur le recours administratif préalable que le requérant devait adresser en vertu des dispositions citées au point 2. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté 3 juin 2022 du président du conseil départemental du Loiret sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de rejeter la requête par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Orléans le 1er août 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2202248_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel