TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202248_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 février 2022, les sociétés Neubauer et Charles Pozzi, représentées par Me Mascaras, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 n° 000729 - DP 92044 21 D 2223 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par le cabinet de gestion Guy Soutoul, ensemble la décision du 15 décembre 2021 portant rejet de son gracieux.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article R. 423-11-1 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme.
Vu l'invitation à régulariser en date du 22 février 2022 adressée aux sociétés requérantes par l'application Télérecours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 411-7 du même code : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".
3. En application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une demande de régularisation a été adressée le 22 février 2022 aux sociétés Neubauer et Charles Pozzi par le biais de l'application électronique Télérecours, dont elles ont accusé réception le jour même à 14 heures 32. Cette demande précisait la nécessité pour les sociétés requérantes de produire, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, sous peine d'irrecevabilité de leur requête, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité. Il résulte de l'instruction que si les sociétés Neubauer et Charles Pozzi justifient de la notification au cabinet de gestion Guy Soutoul de leur recours contentieux, elles n'ont pas justifié de la notification à la commue de Levalois-Perret, auteur de l'arrêté contesté, du recours contentieux formé à l'encontre de cet arrêté. Par suite, leur requête est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Neubauer et Charles Pozzi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Neubauer et Charles Pozzi.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.
Le 1er vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2202248_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel