TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202248_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision dite " 48 SI ", en date du 3 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait d'un point de son permis de conduire en conséquence d'une infraction commise le 8 avril 2022 et a invalidé ce dernier pour solde de points nul. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu, d'une part, de la nécessité dans laquelle il se trouve, dans l'exercice de son activité professionnelle, de disposer de son permis de conduire, d'autre part, de l'incidence de la décision attaquée sur sa vie privée et familiale, enfin, de la faible gravité des infractions relevées ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •il n'a pas reçu, pour trois des infractions en cause, ni les avis de contravention, avec les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route, ni les courriers l'avisant des retraits de points correspondants ; •il n'a pas été alerté suffisamment tôt de la possibilité d'effectuer un stage de récupération de points ; •le courrier " 48 " l'informant de la perte d'un point en raison de l'infraction commise le 21 avril 2022 est postérieur à la décision attaquée et mentionne qu'il lui reste encore un point ; •l'invalidation de son permis de conduire est disproportionnée, la plupart des infractions relevées consistant en de faibles excès de vitesse, ce d'autant qu'il est envisagé de supprimer le retrait de point pour de telles infractions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 26 août 2022 sous le numéro 2202249. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision dite " 48 SI ", en date du 22 janvier 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait d'un point de son permis de conduire en conséquence d'une infraction commise le 28 janvier 2020 et a invalidé ce dernier pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 3. En premier lieu, M. B soutient que les décisions de retrait de point mentionnées dans la décision " 48 SI " en litige ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification des retraits de points du permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article R. 123-1 du code de la route, qui en prévoient l'accomplissement par courriers simples, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve de cette notification ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision " 48 SI " récapitule les retraits opérés et les rend ainsi opposables au conducteur. Ce moyen est donc inopérant. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que, pour trois des six infractions dont la décision attaquée dresse le récapitulatif, il n'a reçu aucun avis de contravention et n'a donc pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il s'abstient d'indiquer de quelles infractions il s'agit. En outre, tout en indiquant que ces infractions ont été relevées sans interception du véhicule, donc par radar, il n'oppose aucun contredit aux mentions de cette décision selon lesquelles il s'est acquitté, dans tous les cas, de l'amende forfaitaire, ce d'où il découle, en l'état de l'instruction, qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention y afférents, lesquels, établis selon un modèle normalisé, sont réputés comporter les informations requises. 5. En troisième lieu, M. B étant réputé, en l'état de l'instruction et compte tenu de ce qui précède, avoir reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il ne peut utilement se plaindre de n'avoir pas été " alerté suffisamment tôt de la réduction significative du nombre de points " afin de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui lui eût permis une reconstitution partielle de son capital. 6. En quatrième lieu, l'erreur affectant le courrier dit " 48 " du 5 août 2022, avisant M. B du retrait d'un point en conséquence d'une infraction commise le 21 avril 2022 et lui indiquant que le solde de points du permis de conduire est à cette date égal à un, alors que la décision attaquée avait été prise deux jours plus tôt est par elle-même sans incidence sur la validité du calcul d'où procède cette décision et ne peut en affecter la légalité. 7. Enfin, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points est " réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue " et le permis " perd sa validité " lorsque le nombre de points devient nul. Dès lors, le ministre de l'intérieur n'exerce aucun pouvoir d'appréciation lorsqu'il invalide un permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision " 48 SI " attaquée est donc inopérant. M. B ne fait pas plus utilement valoir qu'une proposition de loi a été déposée en juin à l'effet de ne plus sanctionner par la perte d'un point les excès de vitesse inférieurs à 10 kilomètres heure. 8. Ainsi, aucun des moyens invoqués n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Au surplus, sur l'urgence : 9. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 10. M. B fait valoir, d'une part, que ses fonctions d'inspecteur des sites à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté lui impose de très nombreux déplacements dans le Doubs et le Territoire de Belfort, cela dans l'intérêt général et au service de l'Etat, d'autre part que, résidant dans un quartier très excentré de Dijon et devant s'occuper de sa mère, en situation de dépendance, qui vit à Saint-Apollinaire, la décision en litige affecte lourdement sa vie privée. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'impossibilité alléguée d'utiliser d'autres moyens de locomotion pour se rendre sur les sites où il exerce ses fonctions, voire de s'y faire conduire par un autre agent de son service, ou d'organiser différemment son travail, sur décision de sa hiérarchie et durant le temps nécessaire, sans que la continuité du service public assuré par la DREAL s'en trouve compromise. Il n'apporte par ailleurs aucun élément de justification au soutien de ses allégations concernant l'incidence de la décision en litige sur sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et eu égard, par ailleurs, aux exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière, que met en péril le comportement routier de M. B, auteur de six infractions en moins d'un an, dont deux graves, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur " 48 SI " du 3 août 2022 doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 29 août 2022. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2202248_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel