TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202249_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. A C et Mme B C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant Youcef C, représentés par Me Malabre, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 25 octobre 2021 contre la décision du 10 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Youcef C dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros qui devra être versée à leur avocat et la somme de 1587, 36 euros à leur profit. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa sollicité. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 18 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont délivré, le 4 septembre 2022, le visa sollicité à l'enfant Youcef C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Par suite, Me Malabre peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Malabre de la somme de 400 euros. 4. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors notamment que les requérants ne justifient pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle, le surplus des conclusions relatives aux frais de l'instance doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 400 euros à Me Malabre en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C, à Me Malabre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 novembre 2022. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2202249_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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