TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202250_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par décision du 27 septembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Cette décision se fonde sur ce que l'intéressé a été mis en cause le 15 février 2019 à Mont-de-Marsan en qualité d'auteur de faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, commis à la suite d'un différend familial au sujet d'une garde d'enfant, sur ce que les faits reprochés démontrent des agissements contraires à l'honneur et à la probité, alors qu'il est attendu des professionnels de la sécurité privée une exigence déontologique particulièrement élevée, un comportement exemplaire, et qu'ils respectent strictement l'ensemble des lois et des règlements en vigueur, et sur ce qu'eu égard à la nature de ces faits, le comportement de l'intéressé est incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il a toujours été bien noté par ses supérieurs dans le cadre de ses précédentes expériences professionnelles, qu'il n'est pas violent et que le fait reproché avait seulement pour but d'empêcher une altercation. Toutefois, il ne conteste pas la matérialité des faits opposés par l'administration et révélés par l'enquête administrative. 3. Ainsi, les moyens soulevés par M. A sont sans portée utile au regard des motifs qui fondent la décision attaquée et sont, par suite, inopérants. Par ailleurs, l'intéressé n'a, dans le délai du recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir le 1er octobre 2022, date de réception de la décision attaquée par l'intéressé, complété sa requête par aucun mémoire complémentaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 30 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2202250
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2202250_20230330
Données disponibles
- Texte intégral