TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2202251_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 7 juillet 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du collège des Alpes Moncelles mettant à sa charge, solidairement avec la mère de son fils, les frais correspondant à la demi-pension, pour la scolarité 2020-2021 et 2021-2022, de son fils B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. C, qui a reçu, les 1er juillet 2022 et 16 septembre 2022, des avis de signification d'un état exécutoire avec injonction et commandement de payer émis par le collège des Alpes Mancelles, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du collège des Alpes Moncelles mettant à sa charge les frais correspondant à la demi-pension, pour la scolarité 2020-2021 et 2021-2022, de son fils B. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas la garde de son fils, qu'il paie une pension alimentaire et qu'il appartient à son ex-femme de payer les frais de son fils, le requérant soulève un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le tribunal n'étant pas en mesure de se prononcer sur la demande de M. C, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Caen, le 7 août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2202251_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel